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patrick naze
Pas d'indignation inutile et vertueuse, la censure est un faux problème, la fonction fondamentale du livre numérique est d'être téléchargeable gratuitement et en toute liberté sur son ordinateur, le dernier prix littéraire, le best-seller attendu 6 mois avant sa publication, etc., ainsi que tous ces ouvrages anciens ou nouveaux sont déjà disponibles - gratos sur la toile - Certes ce problème concerne désormais les acteurs de la chaîne du livre, et cela ne fait que commencer.
Sur internet la propriété c'est le vol, et le piratage est son expression.
Parallèlement, des archivistes, financés par les états, dans le monde entier ont oeuvré depuis plus de trente ans pour numériser le patrimoine de l'écrit
Leurs travaux herculéens sont désormais accessibles gratuitement.
Or, on cause de la rivalité entre le papier et le numérique comme si il s'agissait-là d'une simple affaire de goût pour accéder aux oeuvres de l'esprit, oubliant la dimension économique et le danger majeur de voir un jour assez proche une entité financière super puissante et privée détenir le patrimoine culturel de notre humanité.. -
Gab
> sans être encore tombés dans le domaine public (un livre y tombe 70 ans après la mort de son auteur)
Petite proposition de modification (et ce n'est pas ici que je vais expliquer que le choix des mots est important ;-)) :
> sans être encore montés dans le domaine public (un livre y monte 70 ans après la mort de son auteur) -
André Massol
En quoi peut-on justifier d'avoir des droits sur un livre 70 ans après la mort de l'auteur. Il s'agit de travail, donc il n' y a pas d'hééritage possible. Les droits d'auteur devraient s'éteindre à la mort de l'auteur.
Personnellement, quand j'ai pris ma retraite, aucun de mes enfants n'a été autorisé à reprendre mon poste. -
pierrounet
Les photos sont choisies de telle manière qu'à chaque fois (2 fois) , le visage de DDT est caché...
Est-ce un souhait de sa part, ou un acte manqué de la vôtre? -
John Doe
Sur le même sujet, un article publié par Numerama dès novembre 2011 :
Pourquoi la loi sur les livres indisponibles devrait indigner les auteurs -
Kazoula
Toutes les questions soulevées par DDT et conséquemment par Dan Israël méritent beaucoup de vigilance, comme celles concernant parallèlement la censure... Que feraient par exemple les néo-censeurs numériques de l'oeuvre d'un René Schérer et de ses travaux sur l' "érotique puérile" (Paris, Galilée, 1978) ? Ou du "Journal d'un éducastreur" de Jules Celma (Paris, Champ Libre, 1971) ? -
killerz47
Les associations de bibliothécaires (via l'IABD) ont publié un communiqué à propos de cette loi, je vous le livre ici :
"La loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle a été publiée au Journal officiel du 2 mars 2012.
Volet législatif de l’accord du 1er février 2011 entre le ministère de la culture, le Syndicat national de l’édition et la Société des gens de lettres, cette loi va permettre de remettre sur le marché sous forme numérique un grand nombre d’œuvres qui n’étaient plus exploitées commercialement sur papier. La loi concernera aussi les bibliothèques qui devront acheter ces œuvres si elles souhaitent les mettre à la disposition de leur public.
L’IABD avait milité pour que l’article L134-8 permettant d’utiliser des œuvres reconnues orphelines de droits après dix ans de recherches diligentes infructueuses soit maintenu dans le projet de loi. Cet article sera effectivement inséré dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI), mais sous une version modifiée.
Selon la nouvelle écriture de l’article L134-8, dans un délai de dix ans après la première autorisation d’exploitation, la société de gestion collective, agréée dans le cadre ce cette loi, pourra autoriser gratuitement des bibliothèques accessibles au public à reproduire et diffuser sous une forme numérique les œuvres orphelines de leurs fonds lorsqu’elles n’en tirent aucun avantage économique ou commercial.
L’IABD a, à maintes reprises, souligné l’impact positif que représente la circulation des idées et du patrimoine culturel d’un pays. Il est d’autant plus regrettable et contre-productif :
- de ne diffuser ces œuvres reconnues orphelines de droits présentes dans les fonds des bibliothèques accessibles au public, seuls établissement couverts par la loi, qu’à des « abonnés » (terme de la loi désignant maladroitement les usagers inscrits) alors que ces œuvres pourraient bénéficier d’une diffusion plus large, notamment pour des usages pédagogiques et d’études privées ;
- de se trouver, pour ces oeuvres orphelines, face un délai de dix ans particulièrement long, au cours duquel ces œuvres, pour être utilisées, donneront lieu à une rémunération collectée par une société de gestion collective, sans être reversée à leurs auteurs ou à leurs ayants droit ;
- et surtout, d’être exposé à un refus de la société de gestion collective qui, même motivé, pourrait être arbitraire. L’exploitation commerciale parallèle des œuvres orphelines ne devrait pas constituer un motif de refus, la valorisation des œuvres par des bibliothèques présentant un caractère totalement différent et ne faisant en aucune manière concurrence aux autres formes d’utilisation de ces œuvres
Il est étonnant de constater que selon cette loi, qui veut être respectueuse des droits des auteurs, il appartiendra aux auteurs et non aux éditeurs de prouver qu’ils détiennent les droits permettant de numériser leur livre qui n’était plus commercialisé sur un support papier.
Les bibliothèques, services d’archives et centres de documentation représentés par l’IABD n’entendent utiliser, en échange d’une licence, que les livres dont les auteurs ont accepté une gestion numérique de leurs droits par leurs éditeurs ou par une société de gestion collective, et non les livres de ceux qui auraient voulu se retirer de ce dispositif. La question se présente différemment lorsque les auteurs ne sont pas retrouvés après une longue période de recherche, le choix étant fait ici de valoriser des œuvres malheureusement gelées (doit-on attendre patiemment qu’elles entrent dans le domaine public ?), sachant qu’à tout moment un auteur peut se manifester et recouvrer ses droits et définir lui-même le mode d’exploitation de son œuvre.
L’IABD suivra avec vigilance l’application de cette loi."
Je me permet également de glisser que la question de la censure telle que présentée par Delfeil de Ton pourrait trouver une solution dans la mise à disposition de ces fichier via les bibliothèques, voire, soyons fous, représenter un nouveau modèle économique alliant les auteurs et les bibliothèques.
Enfin, je vous livre une copie d'un commentaire de l'excellent blog de @Calimaq qui illustre une partie des enjeux de cette loi :
François BAUDEZ
"Il y a également une machiavélique astuce technique qui se cache derrière cette loi. L’impression du livre à la demande existe, le groupe Hachette a même créé une unité spécialisée pour cela à Maurepas. Le problème est que, si le coût d’impression est raisonnable, il faut numériser les oeuvres anciennes, ce qui coûte encore cher (entre 300 et 500 € avec les nouveaux OCR et un remontage rapide). Or les oeuvres orphelines seront numérisées. L’éditeur pourra récupérer le fichier numérisé, imprimer deux ou trois livres à la demande, et donc apporter la preuve de l’exploitation continue de l’oeuvre… Faire cesser, donc, l’exploitation numérique, et s’offrir une version imprimable gratuite.
Au XX° siècle, nous avons édité, en France, quelques 30 millions de livres différents. On voit tout de suite l’enjeu."
source : http://scinfolex.wordpress.com/2012/02/19/oeuvres-orphelines-une-conclusion-en-forme-de-trompe-loeil-legislatif-et-les-consequences-a-en-tirer/ -
Xavier
J'ai un peu de mal avec l'argument de la censure.
Les livres qui ne sont plus exploités sont aujourd'hui censurés de fait : il ne sont pas à vendre, on ne peut pas les acheter.
Donc ne pas les "rééditer" numériquement ne change pas grand chose au final. Il n'étaient plus accessibles hier, ils ne seront pas accessibles demain.
Maintenant, si un auteur d'un ouvrage concerné (non réédité numériquement à cause de la commission de censure, et dont la maison d'édition n'est pas propriétaire des droits d'édition) souhaite rééditer numériquement son ouvrage, il pourra le faire lui même non ?
Et sur l'argument du vol, il me fait rire (outre l'éternel abus de langage sur le vol vis a vis de la propriété intellectuelle).
Avant : livre non exploité par l'éditeur. L'auteur touche donc 10% de chaque vente. Il y a 0 vente, il touche 0 EUR.
L'éditeur n'a pas les droits d'exploitation numérique, donc je suppose que c'est l'auteur qui les a. Et il ne les exploite pas. Il touche donc 100% de 0 EUR de vente.
Après : livre réédité en numérique. L'auteur touche 50% des vente, qui pourraient être non nulles. Il touche au moins 0 EUR, mais peut-être plus.
Et comme la maison d'édition à les droits papier, l'argument du refus de réédition m'a l'air étrange : hachette & co pourrait très bien remettre l'ouvrage en librairie si ils voulaient non ?